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166 COMPTABILITii ET ADMINISTIIATION INDUSTUIEI.I.ES. Elle en encaisse et en paye les Arréragcs; elle en libêre ou échange les Titres, sous les réserves ci-après. 2. Elle ne recoit pas de Depots en noms collectifs, au nom de successions, de faillites, de femmes mariées non séparées de biens, d'in-terdits, de mineurs, etc, etc. 3. Elle ne se charge de faire ni souscriptions *, ni achats, ni ven-tes de Titres, ni conversion en Titres nominatifs ou en Titres au porteur. 4. Elle ne vérifle pas si les Titres, remhoursahles avec ou sans prime, sont sortis aux tirages auxquels ils sont soumis et n'en effec-tue pas le recouvrement; elle les restitue, sur leur demande, aux propriétaires ou aux porteurs de leur procuration notariée, en men-tionnant sur les Récópissés le retrait du Titre sorti. 5. Au cas de survenance d'oppositions ou de cession de Récépissés k des tiers, comme en cas de décès et de changement d'état civil, le contrat de Dépöt prend fin, et la Banque provoque le retrait ou la consignation judiciaire des Titres. 6. Les Récépissés de Dépót, purement nominatifs, ne sont cessibles ni par simple tradition, ni par endossement. 7. Elle ne correspond pas avec les Déposants; ceux-ci doivent se présenter eux-mêmes ou se faire représenter par des tiers, et ne peuvent envoyer ni recevoir de Titres ou de Piöces par l'intermédiaire des Succursales. 8. Les titres présentós au Dépöt doivent être accompagnés de Bordereaux réguliers, dont les formules imprimées sont tenues k la disposition du public h la Banque centrale et dans ses Succursales. 9. Les Titres de même nature peuvent être divisés en autant do gi'oupes, correspondant k autant de Depots qu'il convient k leurs propriétaires. 10. Quand les Depots sont effectués par des tiers, ceux-ci peuvent, en vue d'éviter plus tard des frais, faire remplir et signer les Bordereaux par les Déposants eux-mêmes ; k défaut des Déposants, ils doivent signer ces pieces. 11. Il est délivré aux Déposants un Recu provisoire de leurs ' Dans la plupart des cas, la production aux Compagnies des récépissés de la Banque équivaut a eelle des litres eux-mêmes, pour la constatalion des droits des déposants; il en est de méme pour les Assemblees générales d'actionnaires.
Beschrijving voorwerp
Titel | Trait de comptabilit et d'administration industrielles |
Auteur | Guilbault, C. Adolphe |
Jaartal | 1880 |
Collectienaam | NIVRA Historisch Archief, UBVU gedigitaliseerd |
PPN | 344552276 |
Toegangsgegevens (URL) | http://imagebase.ubvu.vu.nl/getobj.php?ppn=344552276 |
Signatuur origineel | NIVRAHA107 |
Evaluatie |
Beschrijving
Titel | NIVRAHA107_00206 |
Transcript | 166 COMPTABILITii ET ADMINISTIIATION INDUSTUIEI.I.ES. Elle en encaisse et en paye les Arréragcs; elle en libêre ou échange les Titres, sous les réserves ci-après. 2. Elle ne recoit pas de Depots en noms collectifs, au nom de successions, de faillites, de femmes mariées non séparées de biens, d'in-terdits, de mineurs, etc, etc. 3. Elle ne se charge de faire ni souscriptions *, ni achats, ni ven-tes de Titres, ni conversion en Titres nominatifs ou en Titres au porteur. 4. Elle ne vérifle pas si les Titres, remhoursahles avec ou sans prime, sont sortis aux tirages auxquels ils sont soumis et n'en effec-tue pas le recouvrement; elle les restitue, sur leur demande, aux propriétaires ou aux porteurs de leur procuration notariée, en men-tionnant sur les Récópissés le retrait du Titre sorti. 5. Au cas de survenance d'oppositions ou de cession de Récépissés k des tiers, comme en cas de décès et de changement d'état civil, le contrat de Dépöt prend fin, et la Banque provoque le retrait ou la consignation judiciaire des Titres. 6. Les Récépissés de Dépót, purement nominatifs, ne sont cessibles ni par simple tradition, ni par endossement. 7. Elle ne correspond pas avec les Déposants; ceux-ci doivent se présenter eux-mêmes ou se faire représenter par des tiers, et ne peuvent envoyer ni recevoir de Titres ou de Piöces par l'intermédiaire des Succursales. 8. Les titres présentós au Dépöt doivent être accompagnés de Bordereaux réguliers, dont les formules imprimées sont tenues k la disposition du public h la Banque centrale et dans ses Succursales. 9. Les Titres de même nature peuvent être divisés en autant do gi'oupes, correspondant k autant de Depots qu'il convient k leurs propriétaires. 10. Quand les Depots sont effectués par des tiers, ceux-ci peuvent, en vue d'éviter plus tard des frais, faire remplir et signer les Bordereaux par les Déposants eux-mêmes ; k défaut des Déposants, ils doivent signer ces pieces. 11. Il est délivré aux Déposants un Recu provisoire de leurs ' Dans la plupart des cas, la production aux Compagnies des récépissés de la Banque équivaut a eelle des litres eux-mêmes, pour la constatalion des droits des déposants; il en est de méme pour les Assemblees générales d'actionnaires. |
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